24. Le Conseil d’administration peut, sur demande écrite, dispenser, en tout ou en partie, l’architecte qui se trouve dans l’une ou l’autre des situations visées à l’article 5, de l’obligation de suivre la formation additionnelle qui y est prévue s’il a, pendant la période de non inscription ou d’inactivité, suivi des activités de formation dont le contenu est équivalent à celui des activités de formation que le Conseil d’administration lui impose de suivre.
L’architecte doit fournir, au soutien de sa demande, les pièces justificatives permettant d’identifier les activités suivies, leur durée, leur contenu, par qui elles ont été offertes ainsi que, le cas échéant, l’attestation de sa présence ou le résultat qu’il a obtenu.
Le Conseil d’administration détermine, après analyse des documents fournis par l’architecte, s’il reconnaît ou non l’équivalence des activités de formation suivies par ce dernier et fixe, le cas échéant, le nombre d’heures de formation additionnelle qu’il lui reconnaît au titre de la dispense.
Décision 2006-08-24, a. 24.